L’image d’un bâtiment est-elle à vendre ? Sans doute. Mais combien vaut-elle ? Le 26 septembre dernier, la ville de Bordeaux a libellé à l’ordre de l’agence X-TU un chèque d’un montant de 450 000 euros pour tous les droits d’exploitation commerciale de l’image de la Cité des vins. Dû ou abus ?
Il n’est pas question ici de qualités esthétiques ou architecturales mais de la rémunération du droit d’auteur des architectes puisque le droit leur reconnaît d’être auteur de leur bâtiment. La récente loi Pellerin impose même désormais le nom de l’agence d’architecture sur la façade des bâtiments qu’ils construisent. A noter d’ailleurs que si le sujet est ainsi revenu dans l’actualité, c’est d’abord grâce au succès d’un programme qui, à Bordeaux, comble largement les attentes du maître d’ouvrage. Quels droits d’auteur donc ?
Rappel des faits. A la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre en 2011, l’exploitation non commerciale de l’image de la cité du vin avait été actée, assortie plus tard d’une extension concernant l’exploitation de produits dérivés. Alors pourquoi aujourd’hui, remettre cette question sur le devant de la scène ? Selon Fabien Robert, adjoint au maire en charge de la culture, «X-TU considère que la mise au point de marché ne peut suffire juridiquement à exploiter à̀ titre commercial tout type de produits dérivés relatifs à la Cité du Vin, en l’absence de cession de droits d’auteur expresse et précise afférente à l’ouvrage». D’après le service juridique de la mairie, il y aurait une faille dans le paragraphe en cause, qui pourrait ne concerner que les dessins de projet d’architectes, et non le rendu fini.*
Une faille contractuelle à ce niveau, étrange… En tout cas, c’est la version de l’histoire de la municipalité.
Le cas de la Cité du vin démontre à quel point il est parfois difficile pour les architectes de faire reconnaître leurs droits à l’image, et à travers eux, leur statut d’auteur. En effet, l’architecte travaille pour les autres, à leur demande et avec leur argent. Ils sont même rémunérés pour cela. Pourtant le concepteur n’est pas un simple exécutant, cela se saurait. Le projet, à condition d’être original est donc soumis au premier article du Code de la propriété intellectuelle qui stipule que «l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous».** L’architecte est un auteur. Il signe en son nom propre et c’est même désormais dans l’intitulé du diplôme (bien qu’étrangement le NP pour « Nom Propre » soit souvent éludé).
Certes pour l’architecte les responsabilités sont immenses et les contraintes constructives, techniques et financières font de l’architecture une profession technique, mais l’originalité du projet en fait également une œuvre en tant que telle au regard de la loi. Dit autrement, une maison standard ou une HLM ne sortant pas de l’ordinaire ne seront pas protégées mais depuis que l’œuvre d’architecture a rejoint la liste des œuvres de l’esprit (énumérée à l’article L.112-3 du code de propriété intellectuelle, qui vise autant les plans, croquis que le bâtiment lui-même), il est légitime de penser que l’originalité de toute construction est présumée. En matière d’œuvre architecturale les juges reconnaissent d’ailleurs assez facilement l’originalité d’un bâtiment. En l’occurrence l’originalité de la Cité des vins, hors toute considération esthétique, ne fait aucun doute.
Si c’est le créateur, le plus souvent l’architecte, qui est en tant qu’auteur propriétaire des droits de propriété intellectuelle, il existe cependant une certaine confusion entre les droits du propriétaire du support bâti et les droits incorporels de l’auteur de l’œuvre. En effet ces deux droits de propriété ont la même valeur, celle de droit fondamental, et s’opposent parfois dans la pratique, en particulier dans… le droit à l’image. De fait, puisque les architectes fabriquent aussi plus largement la ville, l’originalité du projet finit par se fondre dans le paysage urbain. Jusqu’où ? Quelle limite pour ces droits d’auteur ?
En 2008 par exemple, la Cour de cassation a définitivement tranché l’affaire dite de la Place des Terreaux à Lyon en déboutant l’artiste Daniel Buren et l’architecte Christian Drevet, coréalisateurs du réaménagement de la place et qui réclamaient des droits d’auteur à des éditeurs de cartes postales. Ils reprochaient à ces derniers d’avoir reproduit et commercialisé des cartes postales montrant la place des Terreaux sans leur autorisation et sans les en créditer au verso des cartes. En première instance, les deux artistes avaient été déboutés, un jugement confirmé par la cour d’appel de Lyon dans un arrêt daté de mars 2003. A son tour, et cette fois-ci définitivement, la Cour de cassation leur donnait tort en considérant en substance que leur travail s’inscrivait désormais dans l’image globale de la place qui elle appartient à tout le monde. Dit autrement, un auteur ne peut pas se réapproprier l’espace public.
D’ailleurs, un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 7 mai 2004 affirme que «le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers, lorsqu’elle lui cause un trouble anormal».
Toujours est-il que des architectes protègent farouchement la moindre de leurs images, souvent au travers de la très pointilleuse ADAGP, la Société des Auteurs dans les Arts graphiques et plastiques. D’autres développent différentes stratégies, la question devenant de plus en plus floue aujourd’hui à l’heure d’internet.
Il faut enfin faire la distinction entre les droits patrimoniaux (d’exploitation), qui sont des droits pécuniaires, et les droits moraux. Pour ces derniers par exemple, chaque architecte comprend bien le droit au respect de l’esprit et de l’intégrité physique de l’œuvre. Ce droit permet, d’une part, à l’auteur de faire condamner un tiers qui altérerait son œuvre. En matière d’architecture, la plupart du temps l’altération doit être substantielle, du fait du caractère utilitaire de la plupart des bâtiments. D’autre part l’auteur peut interdire toute utilisation ‘dégradante’ de son œuvre, comme l’apparition de cette dernière dans une publicité jugée ‘dégradante’.
Bref, les droits d’auteur des architectes sont relativement bien bordés et il n’y a rien d’extraordinaire à ce que les architectes d’X-TU, citoyens ordinaires, fassent valoir les leurs en regard de la loi et du droit. Le montant de la rémunération pour la cession de ces droits, si elle peut apparaître énorme au premier coup d’œil, n’est que la reconnaissance hors toute vision esthétique et en toute transparence, puisque débattues en Conseil municipal, de la contribution qu’apporte au projet l’originalité imaginée par les architectes.
Christophe Leray et Léa Muller
* Cité du Vin : un droit à l’image de 450 000 , amorti en 30 ans
3 octobre 2016 http://www.winealley.com/actus/cite-du-vin-un-droit-a-l-image-de-450-000-.-amorti-en-30-ans
** (L111-1) du Code de la propriété intellectuelle : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
*** Le droit de reproduction qui consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Ce droit doit être autorisé lorsque, par exemple, le bâtiment est pris en photo ou filmé. Le droit de représentation concerne la communication de l’œuvre au public.